Merci de respecter le format des signatures > plus d'info ici <
Article 1641 :Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.Article 1642 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.Article 1644 :Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.Article 1645 :Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.Article 1646 :Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.